Les délais de prescription en matière de contentieux commercial

En matière de contentieux commercial, une facture impayée ne peut pas être réclamée indéfiniment : à l’expiration du délai applicable, le débiteur peut faire écarter l’action en justice en invoquant la prescription. Pour la plupart des créances entre professionnels, le délai est de cinq ans, mais son calcul dépend de l’échéance de paiement et des actes accomplis pendant cette période. Une relance ne suffit pas à préserver les droits du créancier : mieux vaut connaître les règles d’interruption et de suspension avant que le temps ne joue contre le recouvrement.

Prescription commerciale : le délai de cinq ans en principe

Le délai de prescription d’une créance commerciale est généralement de cinq ans. L’article L. 110-4 du Code de commerce s’applique aux obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants, ainsi qu’entre commerçants et non-commerçants, sauf lorsqu’un texte prévoit une durée plus courte.

Depuis la réforme de 2008, le droit civil retient également une durée de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, selon l’article 2224 du Code civil. Les deux fondements ne se confondent pas : le Code de commerce fixe le délai applicable aux obligations commerciales, tandis que le Code civil précise notamment son point de départ et les événements qui le modifient.

La qualification de la relation mérite toutefois d’être vérifiée. Une opération entre professionnels n’est pas automatiquement commerciale : la nature de l’activité, la qualité des parties et l’origine de l’obligation peuvent influer sur le régime applicable. Certaines créances relèvent par ailleurs d’une prescription spéciale, par exemple les actions de transport de marchandises, souvent soumises à un délai d’un an, ou les actions liées à une lettre de change, dont les durées varient selon les personnes concernées.

Calcul du délai : une échéance plutôt qu’une date d’émission

Pour calculer la prescription, il faut identifier la date à laquelle le paiement est devenu exigible. Le point de départ du délai correspond normalement à l’échéance indiquée sur la facture, et non à sa date d’émission : une facture établie en mars mais payable ultérieurement ne commence pas nécessairement à se prescrire dès le jour où elle a été créée.

Les conditions générales de vente et les modalités convenues entre les parties permettent de déterminer cette échéance. À défaut de stipulation, les règles de paiement entre professionnels prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce peuvent aider à fixer le terme. La Cour de cassation a également confirmé que la date d’exigibilité portée par le vendeur sur sa facture peut servir de point de départ, même lorsqu’elle coïncide avec la date d’émission.

Lorsque le règlement est fractionné, chaque échéance suit son propre calendrier. Le créancier doit donc examiner les factures ou mensualités séparément : les plus anciennes peuvent être prescrites alors que les suivantes demeurent encore susceptibles d’être réclamées.

Avant toute démarche, une vérification méthodique permet de limiter les erreurs de calcul :

  • Relever la date d’exigibilité de chaque somme réclamée.
  • Vérifier si le contrat ou la créance relève d’un délai spécial plus court.
  • Rechercher les actes susceptibles d’avoir interrompu ou suspendu le délai.
  • Conserver les factures, contrats, preuves de paiement et échanges avec le débiteur.

Interruption de prescription : les actes qui font repartir le délai

L’interruption de prescription efface le temps déjà écoulé et fait courir un nouveau délai complet. La reconnaissance de la dette par le débiteur, une demande en justice — y compris en référé —, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée peuvent produire cet effet, conformément aux articles 2240 à 2244 du Code civil.

Une reconnaissance peut notamment ressortir d’un écrit, d’un paiement partiel ou d’une demande de délai. Son existence et sa portée s’apprécient au regard des circonstances. Une procédure judiciaire doit également être suivie avec attention : le désistement, la péremption de l’instance ou le rejet définitif de la demande peuvent rendre l’interruption non avenue, comme si le délai n’avait jamais été interrompu.

À l’inverse, une mise en demeure ou une relance, même envoyée en recommandé, n’interrompt généralement pas la prescription d’une créance commerciale. La Cour de cassation rappelle que la liste des actes interruptifs est limitative. La mise en demeure conserve d’autres utilités, notamment pour établir la demande de paiement ou faire courir certains intérêts, mais elle ne remplace pas un acte interruptif prévu par la loi.

Une requête en injonction de payer exige, elle aussi, une vigilance particulière : la seule requête ne doit pas être confondue avec la signification de l’ordonnance au débiteur. Les dates et justificatifs de chaque étape sont donc à conserver, car ils peuvent déterminer si l’action demeure recevable.

Suspension de prescription : le délai mis en pause

La suspension de prescription ne remet pas le compteur à zéro : elle arrête temporairement son cours, puis le délai reprend là où il s’était interrompu. L’article 2238 du Code civil prévoit notamment une suspension lors d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative. À la reprise, le temps restant doit être calculé avec soin.

Cette distinction est déterminante dans un contentieux commercial. Une négociation amiable ne suspend pas automatiquement la prescription, pas plus qu’elle ne constitue à elle seule une reconnaissance de dette. Il convient donc de vérifier que la démarche engagée répond aux conditions prévues par la loi et de ne pas laisser expirer le délai dans l’attente d’un accord.

Le délai peut aussi être suspendu lorsque le créancier se trouve dans une impossibilité d’agir résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure. Cette exception est interprétée strictement : une difficulté financière ou un recouvrement compliqué ne suffisent pas, en règle générale, à établir un empêchement légal d’agir.

Les mécanismes se distinguent simplement par leurs effets : l’interruption efface le temps passé, tandis que la suspension le met en pause. Dans les deux cas, le fondement et la preuve de l’événement invoqué doivent être examinés avant de calculer la nouvelle échéance.

Effets de la prescription : l’action s’éteint, pas nécessairement la dette

La prescription extinctive prive le créancier de la possibilité d’obtenir en justice le paiement de la créance lorsque le débiteur l’invoque. Elle n’efface pas automatiquement l’obligation elle-même : un paiement volontaire d’une dette prescrite ne peut pas être récupéré au seul motif que le délai était écoulé.

Le juge ne relève en principe pas d’office la prescription. Le débiteur doit donc la soulever pour faire déclarer l’action irrecevable. À l’inverse, le créancier peut encore obtenir un règlement amiable ; après l’acquisition du délai, une renonciation expresse ou résultant sans équivoque du comportement du débiteur peut également avoir des conséquences juridiques.

La prévention repose ainsi sur un suivi régulier, facture par facture, et sur le choix d’un acte adapté avant l’échéance. En cas de créance ancienne, de procédure déjà engagée ou de doute sur une prescription spéciale, un avocat en recouvrement de créances peut analyser la situation et conseiller une démarche adaptée.